Traité établi par le Cabinet d'Expertises Juridiques


"réglementant les actions du C.E.J. ainsi que ses relations avec l'Empire  "


Titre I. Du présent traité.

Article 1. Le présent traité régit les règles en vigueur entre le Cabinet d'expertise juridique et ses nations adhérentes.

Article 1.1. Toute nation adhérente au Cabinet d'expertise juridique accepte pleinement et entièrement les dispositions du présent traité et se doit de les respecter.

Article 1.2. La non-respect du présent traité par l'une ou l'autre partie pourra entraîner la rupture de celui-ci.

Titre II. Du rôle du Cabinet d'expertise juridique.

Article 2. Les micronations adhérentes reconnaissent au CEJ le droit de :

Premièrement : établissement de documents juridiques

§ 1. Le CEJ réalise à la demande de ses nations adhérentes des documents de nature juridique .

§ 2. Le CEJ se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute commande de document juridique sans justification.

§ 3. Le CEJ est le seul à pouvoir délimiter le délais nécessaire à l'établissement de documents juridiques.

Deuxièmement : contrôle de légalité

§ 1. Le CEJ rend des avis de nature juridique concernant la validité et le respect des normes au sein des micronation adhérentes.

§ 2. L'avis du CEJ ne lie pas l'Etat visé.

§ 3. Afin de permettre au CEJ de communiquer ses avis aux citoyens de la micronation concernée ainsi qu'à leur représentant, les micronation affiliées veilleront à assurer au CEJ un accès aux fonctions suivantes :

- accès à toute fonctionnalité permettant aux citoyens de communiquer entre eux tels que forum, liste de diffusion etc. ;
- l'accès à une tribune d'expression au sein de chaque Assemblée Législative.

§ 4. En aucun cas l'État d'une micronation affiliée ne tentera d'obstruer ou d'intimider le CEJ dans l'accomplissement de cette fonction.

§ 5. L'avis rendu par le CEJ n'est pas motif de rupture du présent traité.

Troisièmement : formation d'expert juridique et délivrance d'un brevet

§ 1. Le CEJ assure la formation d'expert juridique du monde micronational

§ 2. Toute nation affiliée reconnait la validité du brevet d'expert juridique délivré par le CEJ ainsi que les compétences de leurs détenteurs.

§ 2.2. Le statut d'expert juridique délivré par le CEJ à un citoyen du monde micronational est valable au sein de chaque nation affiliée au CEJ, indépendamment des relations qu'entretiennent les divers Etats entre-eux ou du statut politique de ceux-ci.

§ 2.3. Dans cette optique, toute nation adhérente au CEJ veillera à accorder autant d'importance à un expert juridique breveté étranger que citoyen.

§ 3. Le CEJ reste maître de sa méthode de formation.

§ 4. Le CEJ est le seul à pouvoir ôter un brevet d'expert juridique ou sanctionner un expert juridique breveté en sa qualité d'expert juridique.

§ 5. Hormis les disposition prévue par l'article 2 troisièmement § 4 du présent traité, le brevet d'expert juridique délivré par le CEJ est permanent et sa validité assurée même après dénonciation ou rupture du présent traité, ce y compris le cas de rupture prévu par l'article 1.2. du présent traité.

Titre III. Des obligations supplémentaires des nations adhérentes.

Article 3. Toute nation adhérentes mettra à disposition du CEJ l'intégralité de ses textes légaux en application.

Article 3.2. Ce travail sera effectué par les autorités de l'État concerné.

Article 3.3. L'Etat concerné autorise le CEJ à publié les textes légaux sur son site.

Titre IV. Dispositions finales.

Article 4. Le CEJ est politiquement indépendant.

Article 5. Le travail du CEJ n'est en rien affecté par les relations qu'entretiennent entre elles les différentes nation du monde micronational.

Article 5.2. Le travail du CEJ n'est en rien affecté par le climat politique au sein d'une nation affiliée.

Article 6. Le CEJ est le propriétaire intellectuel de tous les textes émanant du CEJ ou d'un expert juridique du CEJ établi dans le cadre des trois fonction du CEJ.

Article 6.2. Toute utilisation ou reproduction des textes émanant du CEJ est soumis à l'accord de celui-ci.

Article 7. Le CEJ est le seul à pouvoir amender le présent traité.

Promulguée par Sa Majesté le 16 septembre 2002

retour