Loi 8-06

Des Compétences et du Rôle du Consulat


texte de loi élaboré par le CEJ

Titre I. Du Consulat.

Article 1. Le Consulat est un organe politiquement indépendant chargé de contrôler le respect de la Constitution maurésienne.

Article 2. Le Consulat à le pouvoir d’annuler les lois, décisions impériales et décisions administratives qu’il juge contraire à la Constitution.

Article 3. Le Consulat à le pouvoir de casser un jugement qu’il estime contraire à la Constitution.

Titre II. De la Composition du Consulat.

Article 4. Le Consulat est composé et organisé selon la loi 8-03.

Article 5. Il appartient au Chef de l'Etat de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cette loi.

Titre III. Du recours devant le Consulat.

Article 6. Peuvent lancer une requête devant le Consulat :
- le ministre de la justice, a tout moment
- un citoyen maurésien, s’il est directement visé par une loi, une décision impériale ou un acte administratif
- un groupe de cinq citoyens, à propos d’une loi, d’une décision impériale ou d’un acte administratif
- un citoyen condamné ou débouté au dernier degré d’une procédure judiciaire.

Article 9. Toute personne impliquée dans un recours devant le Consulat ainsi que le collège des consuls peuvent requérir l’avis du Cabinet d’Expertise Juridique.

Dans ce cas, le collège ne pourra délibérer avant
- d’avoir reçus l’avis du CEJ
- de l’avoir publié
- et d’avoir permis à toute personne impliquée dans ce recours de réagir s’il le souhaite à l’avis du CEJ.

Conformément au statut du CEJ, l’avis ne lie pas le juge.

Titre IV. De la finalité apolitique du Consulat :    

Article 9. L’esprit apolitique du Consulat est protégé solennellement par le serment suivant :

« Je jure de juger en conscience les recours qui me seront présenté dans le but de garantir la stabilité juridique de l’Empire et de ne jamais les utiliser à des fins politiques. »

Article 10. Ce serment sera prêté par chaque consul lors de sa nomination ainsi que par chacun d’entre eux, si le Premier Consul ou le président de la séance le demande, au début de chaque affaire ainsi qu’au moment de la délibération.

Promulguée le 8 Décembre 2002

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