Loi 8-04
de la Liberté d'Expression au Corps Législatif
De l’expression démocratique :
Article 1 : Tout membre du Corps Législatif y est libre de s’exprimer et son
message doit être respecté sans préjudice des cas suivants :
· Propos diffamants à l’égard d’un membre
· Propos ne concernant pas le travail de législation (sauf dérogation)
· Propos insultants, vulgaires ou violents
· Propos accompagnés d’actes de pression physique et morale sur les autres
membres
Article 2 : Tout message ne respectant pas ces règles peut être supprimé par
le Président qui signifiera la suppression dans un autre message au Corps Législatif.
Article 3 : Après 5 messages supprimés pour ces causes là, le Président peut
décider l’exclusion temporaire (de 5 jours à 1 mois) du citoyen, sans pour
autant lui retirer son droit de vote.
De la Contestation des décisions du Président sur l’expression
Article 4 : Pour veiller à l’équité des décisions de négation d’un
message, une Commission, nommée Commission des Huissiers est créée.
Article 5 : La Commission des Huissiers est composé d’un délégué des
parlementaires pour chaque parti politique ou groupe parlementaire comportant
plus d’1 membre, ainsi que d’un parlementaire délégué des non affiliés .
Cette Commission est présidée par le Président de l’Assemblée.
Article 9 : La Commission des Huissiers se réunit librement et peut contester
à la majorité simple des voix des délégués une décision du Président.
Article 10 : Au delà de 1 mois après le dépôt d’un message, il y a
prescription et la Commission des Huissiers ne peut plus remettre en cause sa
suppression.
Article 11 : Une décision de la Commission des Huissiers réclame le vote de
tous les délégués. Le Président du Corps Législatif ne vote pas.
Promulguée le 28 Novembre 2002
