Loi 8-04

de la Liberté d'Expression au Corps Législatif


De l’expression démocratique :
Article 1 : Tout membre du Corps Législatif y est libre de s’exprimer et son message doit être respecté sans préjudice des cas suivants :
· Propos diffamants à l’égard d’un membre
· Propos ne concernant pas le travail de législation (sauf dérogation)
· Propos insultants, vulgaires ou violents
· Propos accompagnés d’actes de pression physique et morale sur les autres membres

Article 2 : Tout message ne respectant pas ces règles peut être supprimé par le Président qui signifiera la suppression dans un autre message au Corps Législatif.

Article 3 : Après 5 messages supprimés pour ces causes là, le Président peut décider l’exclusion temporaire (de 5 jours à 1 mois) du citoyen, sans pour autant lui retirer son droit de vote.

De la Contestation des décisions du Président sur l’expression

Article 4 : Pour veiller à l’équité des décisions de négation d’un message, une Commission, nommée Commission des Huissiers est créée.

Article 5 : La Commission des Huissiers est composé d’un délégué des parlementaires pour chaque parti politique ou groupe parlementaire comportant plus d’1 membre, ainsi que d’un parlementaire délégué des non affiliés . Cette Commission est présidée par le Président de l’Assemblée.

Article 9 : La Commission des Huissiers se réunit librement et peut contester à la majorité simple des voix des délégués une décision du Président.

Article 10 : Au delà de 1 mois après le dépôt d’un message, il y a prescription et la Commission des Huissiers ne peut plus remettre en cause sa suppression.

Article 11 : Une décision de la Commission des Huissiers réclame le vote de tous les délégués. Le Président du Corps Législatif ne vote pas.

Promulguée le 28 Novembre 2002

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