Constitution    

de l'Empire libre et démocratique de Maurésie.


       

Préambule:

 Le cyber territoire de MAURESIE est érigé en un EMPIRE LIBRE ET DÉMOCRATIQUE DE MAURESIE. Avant de définir toute institution, la Maurésie adhère à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. Son peuple croit en la démocratie comme la meilleure base institutionnelle qui soit. La valeur de l'Homme est inestimable.

 Titre I. Des citoyens maurésiens et de leurs droits.

 Article 1. Tous les membres de l'Empire sont à la fois Citoyen(ne) de l'Empire, ainsi que membre du Corps Législatif.

 Article 2. Tout homme et toute femme bénéficie du droit à la citoyenneté maurésienne sans préjudice de l’article 3. de la présente Consitution.

 Article 3. L’opposition d’un membre du Conseil Impérial suffit au refus d’octroi de la citoyenneté maurésienne.

 Article 4. Les citoyens élisent Son Altesse le Ministre de la Couronne et Son Excellence le Président du Corps Législatif.

 Titre II.  Des Institutions fondamentales de L’Etat.

  Chapitre Ier. Du pouvoir législatif.

 Article 5. Le pouvoir législatif est exercé par le Corps législatif et Sa Majesté l’Empereur ou Son Altesse Sérénissime le Lieutenant Général de l’Empire.

 Section I. Du Corps législatif.

 Article 6.Le Corps Législatif réunit en son sein l’ensemble des citoyens maurésiens.

 Article 7. Le Corps Législatif discute et vote les lois à la majorité simple

 Article 8. Le Corps Législatif exerce son contrôle sur le Gouvernement.

 Article 8.2. Un vote à la majorité simple du Corps Législatif suffit à la révocation du Gouvernement et à la réorganisation d’élections.

 Article 9. Sans préjudice de l’absence de l’Empereur, le Corps Législatif vote la déchéance de celui-ci par un vote au 4/5.

Section II. De la Présidence du Corps législatif.

Article 10.  Son Excellence Le Président du Corps Législatif est élu au suffrage universel uninominal à tour unique.

Article 10.2 En cas d’incapacité du Président du Corps Législatif d’exercer sa fonction, constatée par Sa Majesté l’Empereur, Son Excellence le Vice-Ministre de la Couronne le remplace. Si celui-ci est lui aussi empêché, S.M. l’Empereur assurera l’intérim. Des élections doivent être organisées dans la semaine suivant la constatation de l’incapacité.

 Article 11 Son Excellence le Président du Corps Législatif veille au respect de la parole de chacun au sein du Corps Législatif. Il dirige les procédures de vote. En cas d’égalité de suffrages, sa voix tranche.

 Section III. De l’Empereur.

 Article 12. Sa Majesté l’Empereur de Maurésie est présent au sein du Corps législatif où il s’exprime et peut voter les lois à l’égal des autres citoyens.

 Article 13.  Sa Majesté l’Empereur dispose d’un droit de veto suspensif d’une durée d’un mois sur les lois issues du Corps législatif, à l’exception d’un loi sur sa propre déchéance.

 Article 14. L’Empereur promulgue les lois, dans une durée de deux semaines après le résultat du vote. Il peut demander à Son Excellence le Président du Corps Législatif un délai supérieur de deux semaines qui ne peut lui être refusé.

 Article 15. L’Empereur émet des normes législatives par voie de Décret valable pour une durée de deux mois sans préjudice de contestation par le Corps Législatif.

 Article 16. L’Empereur dispose du droit de dissoudre le Corps Législatif une fois tous les deux mois.

 Section III. Du Lieutenant Général de l’Empire.

 Article 17. Le Lieutenant Général de l’Empire jouit du veto suspensif des lois pour une durée de deux mois, non cumulables avec celui de l’empereur.

 Chapitre II. Du pouvoir exécutif.  

Le pouvoir exécutif est exercé par SM l’Empereur ou SAS Lieutenant Général de l’Empire, SA le Ministre de la Couronne ,  LL.EE. les Ministres et les Ministres délégués. 

Section I. Du Chef de l’Etat.

 Article 18.  Sa Majesté Philippe IV, Empereur De Maurésie est le Chef de l’Etat.

 Article 19. Les pouvoirs constitutionnels de l’Empereur son héréditaires par ordre de primogéniture sans préjudice de l’article 20 de la présente constitution.

 Article 20. A défaut de descendance, l’Empereur jouit du droit de désigner son successeur, sans préjudice de la majorité du Corps Législatif .

 Article 20.2. Si la disposition constitutionnelle de l’article 20 est mise à exécution, le successeur de Sa Majesté Philippe IV jouira de tous les pouvoirs accordés à l’empereur par la présente constitution.

 Article 20.3 Si les droits du Trône échouent à une Princesse de sexe féminin, les termes de la Constitution « Sa Majesté l’Empereur » sont équivalents aux suivants : « Son Majesté l’Impératrice ». Son époux éventuel portera le titre de Son Altesse Impériale le Prince Consort. L’époux ou l’épouse du Chef de l’Etat n’a aucun rôle constitutionnel et ne peut exercer aucune fonction élective.

 Article 20.4  Le Successeur de l’Empereur, descendant direct ou personne nommée, porte jusqu’à sa montée sur le Trône le titre de Son Altesse le Prince Impérial. Il n’a pas de pouvoir constitutionnel. Il peut accompagner ou remplacer le Chef de l’Etat pour des actes de représentation, sur délégation de celui-ci. Ses éventuels propos dans ce rôle doivent être contresignés par un Ministre.

 Section II. Des pouvoirs de l’Empereur.

  Article 21. L’empereur est le garant des institutions et de l’indépendance de l’Empire.

 Article 22. L’empereur est le chef du pouvoir exécutif qu’il exerce avec l’aide de ses ministres.

 Article 23. L’empereur nomme les ministres sur proposition de S.A. le Ministre de la Couronne.

 Article 24. L’empereur crée et supprime les ministères.

 Article 25. L’Empereur dirige les relations diplomatiques avec tout autre Etat ou Groupe.

 Article 26. L’empereur est le chef des interventions dans un conflit éventuel avec un autre Etat ou groupe. Il est par conséquent le Chef suprême des Armées.

 Article 27. L’Empereur ratifie les traités et nomme les consuls et diplomates.

 Article 28. Ainsi que les Princes et Princesses, l’Empereur octroie les titres et décorations pour le bien de l’État.

 Article 29. En cas d’impossibilité temporaire pour lui d’exercer sa charge, l’Empereur nomme le Lieutenant Général de l’Empire qui assurera son remplacement.

 Section III. Des pouvoirs du Lieutenant Général de l’Empire.

 Article 30. Le Lieutenant Général de l’Empire préside le Conseil impérial.

 Article 31. Le Lieutenant Général de l’Empire entretient les relations diplomatiques sans en changer la direction préalablement donnée par l'Empereur.

 Section IV. Du Ministre de la Couronne.

 Article 32. Son Altesse le Ministre de la Couronne est élu au suffrage universel pour une durée de trois mois directement renouvelables.

 Un deuxième tour sera organisé si plus de deux candidats se présentent

  Article 33. Le Ministre de la Couronne dirige le gouvernement de l’Empire.

 Article 34. Le ministre de la Couronne propose les ministres à l’Empereur.

 Article 35. Le Ministre de la Couronne est le Vice-Président du Conseil Impérial. Il préside aux sessions ordinaires du Conseil

 Article 36. Le Ministre de la Couronne aide l’Empereur dans sa direction des Affaires Étrangères et de Défense.  

Article 37. Le Ministre de la Couronne coordonne l’action des ministres pour la mise en œuvre d’un programme global. 

Article 37.2 Il peut choisir de s’octroyer ou non un portefeuille ministériel.

 Section V. Des ministres.

 Article 38. Les ministres gouvernent avec Sa Majesté Impériale et Son Altesse le Ministre de la Couronne dans un portefeuille particulier.

 Article 39. Les ministres jouissent du droit de proposer des lois.

 Article 40. Les ministres sont responsables solidairement avec le Ministre de la Couronne devant le Corps Législatif.

 Article 41. Les ministres forment avec l'Empereur le Conseil Impérial qui doit se réunir régulièrement.

 Sous-section a. Des ministres délégués.

 Article 42. Les ministres délégués sont nommés de la même façon que les ministres. Ils peuvent se voir déléguer un domaine du ministère.

 Article 43. Les ministres délégués assurent l'intérim en cas d'incapacité ou d'absence du Ministre, constatée par SM l'Empereur. Ils peuvent être jusqu'à trois par ministère. S'il y a plusieurs ministres délégués, c'est celui qui a effectué la plus longue carrière ministérielle qui le remplace.

 Chapitre  III. Du pouvoir judiciaire.

 Article 44. La cour de Justice est constituée de 5 jurés.

 Article 45.  Le ministre de la Justice préside la Cour de Justice.

 Article 46. La Cour de Justice se réunit sur convocation du Corps Législatif ou de l’Empereur.

Article 46.2 La Cour de justice fonctionne selon les termes des lois s'y rapportant

 Article 47. L’Empereur dirige les débats en cas de vacance du ministère de la justice.

  Titre III. De la Noblesse et des Décorations:

  Article 48. Les titres et les décorations sont décernés pour le bien de la nation. Ils peuvent être décernés à des citoyens de l'Empire ou étrangers. Les décorations extérieures sont acceptées, sans préjudice de l’opposition de l’Empereur.

 Section I. Des titres.

 Article 49. La hiérarchie nobiliaire est la suivante: 

- L'Empereur (L'Impératrice)
- Le Prince Impérial ( La Princesse Impériale)
- Princes(ses)
- Ducs(chesses)
- Comtes (ses)
- Vicomtes(ses)
- Barons(nnes)
- Chevaliers(ères)

Article 50.  Les Ministres et le Président du Corps Législatif jouissent du titre d'Excellence pour la durée de leur mandat. Le Ministre de la Couronne de celui d'Altesse.

 Section II. Des décorations.

 Article 51. L'Ordre Impérial du Mérite a primauté sur tous les ordres autres en Maurésie. L'Ordre National de l'Abeille d'Or est deuxième. La Croix de Saint Pierre et la Médaille Militaire de Maurésie sont  aussi reconnus comme distinctions nationales.

 Article 52. Hiérarchie de l’Ordre Impérial du Mérite et l'Ordre National de l'Abeille d'Or 

- Grand Maître (SM l'Empereur)
- Grand Aigle (OIM) / Grand Croix (ONAO)
- Grand Officier
- Commandeur
- Officier
- Chevalier.

 Titre IV. De la Modification ou du remplacement de la Présente Constitution.

 Article 53 : La Présente Constitution ne peut être modifiée qu’en présence de l’Empereur sur le sol national, par un vote au 3/5 au Corps Législatif.

 Article 54 :  La Présente Constitution, dans le cas de son remplacement organisera les pouvoirs jusqu’à l’instant de la promulgation et de la mise sous sceaux de la nouvelle constitution qui en prendra le relais.

 Article 55 : La Constitution, pour être effective de manière non provisoire doit avoir été votée, promulguée par le Chef de l’État et scellée par Son Excellence Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

 

Première version: Mars 2001. dernier amendement portant  juin 2002. Nouvelle version de Septembre 2002. Avec le Concours du CEJ.

 

scellée le 28/10/02 par de S.E. le Ministre de la Justice 

 

Promulguée par Sa Majesté l'Empereur Albert Ier de Maurésie

Législation Maurésienne


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