Loi 8-08

De la réglementation du Vote


Article 1: Le vote officiel en Maurésie appartient aux citoyens maurésiens.

Article 2: Pour tout vote de loi, ou élection du Président du Corps Législatif, le Président du Corps Législatif envoie les bulletins de vote aux citoyens actifs.

Article 3: Pour tout vote d'un autre type, le Ministre de l'Intérieur envoie les bulletins de vote aux citoyens actifs.

Article 4: Tout citoyen désirant voter et n'ayant pas reçu de bulletin a le droit de le réclamer et de le recevoir.

Article 5: Pour une élection, ou un vote de loi simple, la durée entre l'envoi des bulletins et le dépouillement est de 7 jours au moins, 12 jours au plus.

Article 6: Pour une loi à valeur constitutionnelle, la durée entre l'envoi des bulletins et le dépouillement est de 10 jours au moins, 20 jours au plus.

Article 7: Toute personne en incapacité de voter pendant les dates peut remettre une procuration de vote à l'Empereur, et qui donne droit à un autre citoyen déterminé de voter en son nom.

Article 8: Le Consulat juge les litiges concernant les procédures de vote.

Article 9: S.M. l'Empereur, S.E. le Président du Corps Législatif et S.E. le Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution de la présente loi.

Promulguée par S.M. l'Empereur le 3 février 2003