Loi 8-08
De la réglementation du Vote
Article 1: Le vote officiel en Maurésie
appartient aux citoyens maurésiens.
Article 2: Pour tout vote de loi, ou élection du Président du Corps Législatif,
le Président du Corps Législatif envoie les bulletins de vote aux citoyens
actifs.
Article 3: Pour tout vote d'un autre type, le Ministre de l'Intérieur envoie
les bulletins de vote aux citoyens actifs.
Article 4: Tout citoyen désirant voter et n'ayant pas reçu de bulletin a le
droit de le réclamer et de le recevoir.
Article 5: Pour une élection, ou un vote de loi simple, la durée entre l'envoi
des bulletins et le dépouillement est de 7 jours au moins, 12 jours au plus.
Article 6: Pour une loi à valeur constitutionnelle, la durée entre l'envoi des
bulletins et le dépouillement est de 10 jours au moins, 20 jours au plus.
Article 7: Toute personne en incapacité de voter pendant les dates peut
remettre une procuration de vote à l'Empereur, et qui donne droit à un autre
citoyen déterminé de voter en son nom.
Article 8: Le Consulat juge les litiges concernant les procédures de vote.
Article 9: S.M. l'Empereur, S.E. le Président du Corps Législatif et S.E. le
Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution de la présente loi.
Promulguée par S.M. l'Empereur le 3 février 2003