Archives maurésiennes

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        Constitution    

de l'Empire libre et démocratique de Maurésie.

Préambule:

 Le cyber territoire de MAURESIE est érigé en un EMPIRE LIBRE ET DÉMOCRATIQUE DE MAURESIE. Avant de définir toute institution, la Maurésie adhère à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. Son peuple croit en la démocratie comme la meilleure base institutionnelle qui soit. La valeur de l'Homme est inestimable.

 Titre I. Des citoyens maurésiens et de leurs droits.

 Article 1. Tous les membres de l'Empire sont à la fois Citoyen(ne) de l'Empire, ainsi que membre du Corps Législatif.

 Article 2. Tout homme et toute femme bénéficie du droit à la citoyenneté maurésienne sans préjudice de l’article 3. de la présente Consitution.

 Article 3. L’opposition d’un membre du Conseil Impérial suffit au refus d’octroi de la citoyenneté maurésienne.

 Article 4. Les citoyens élisent Son Altesse le Ministre de la Couronne et Son Excellence le Président du Corps Législatif.

 Titre II.  Des Institutions fondamentales de L’Etat.

  Chapitre Ier. Du pouvoir législatif.

 Article 5. Le pouvoir législatif est exercé par le Corps législatif et Sa Majesté l’Empereur ou Son Altesse Sérénissime le Lieutenant Général de l’Empire.

 Section I. Du Corps législatif.

 Article 6.Le Corps Législatif réunit en son sein l’ensemble des citoyens maurésiens.

 Article 7. Le Corps Législatif discute et vote les lois à la majorité simple

 Article 8. Le Corps Législatif exerce son contrôle sur le Gouvernement.

 Article 8.2. Un vote à la majorité simple du Corps Législatif suffit à la révocation du Gouvernement et à la réorganisation d’élections.

 Article 9. Sans préjudice de l’absence de l’Empereur, le Corps Législatif vote la déchéance de celui-ci par un vote au 4/5.

Section II. De la Présidence du Corps législatif.

Article 10.  Son Excellence Le Président du Corps Législatif est élu au suffrage universel uninominal à tour unique.

Article 10.2 En cas d’incapacité du Président du Corps Législatif d’exercer sa fonction, constatée par Sa Majesté l’Empereur, Son Excellence le Vice-Ministre de la Couronne le remplace. Si celui-ci est lui aussi empêché, S.M. l’Empereur assurera l’intérim. Des élections doivent être organisées dans la semaine suivant la constatation de l’incapacité.

 Article 11 Son Excellence le Président du Corps Législatif veille au respect de la parole de chacun au sein du Corps Législatif. Il dirige les procédures de vote. En cas d’égalité de suffrages, sa voix tranche.

 Section III. De l’Empereur.

 Article 12. Sa Majesté l’Empereur de Maurésie est présent au sein du Corps législatif où il s’exprime et peut voter les lois à l’égal des autres citoyens.

 Article 13.  Sa Majesté l’Empereur dispose d’un droit de veto suspensif d’une durée d’un mois sur les lois issues du Corps législatif, à l’exception d’un loi sur sa propre déchéance.

 Article 14. L’Empereur promulgue les lois, dans une durée de deux semaines après le résultat du vote. Il peut demander à Son Excellence le Président du Corps Législatif un délai supérieur de deux semaines qui ne peut lui être refusé.

 Article 15. L’Empereur émet des normes législatives par voie de Décret valable pour une durée de deux mois sans préjudice de contestation par le Corps Législatif.

 Article 16. L’Empereur dispose du droit de dissoudre le Corps Législatif une fois tous les deux mois.

 Section III. Du Lieutenant Général de l’Empire.

 Article 17. Le Lieutenant Général de l’Empire jouit du veto suspensif des lois pour une durée de deux mois, non cumulables avec celui de l’empereur.

 Chapitre II. Du pouvoir exécutif.  

Le pouvoir exécutif est exercé par SM l’Empereur ou SAS Lieutenant Général de l’Empire, SA le Ministre de la Couronne ,  LL.EE. les Ministres et les Ministres délégués. 

Section I. Du Chef de l’Etat.

 Article 18.  Sa Majesté Philippe IV, Empereur De Maurésie est le Chef de l’Etat.

 Article 19. Les pouvoirs constitutionnels de l’Empereur son héréditaires par ordre de primogéniture sans préjudice de l’article 20 de la présente constitution.

 Article 20. A défaut de descendance, l’Empereur jouit du droit de désigner son successeur, sans préjudice de la majorité du Corps Législatif .

 Article 20.2. Si la disposition constitutionnelle de l’article 20 est mise à exécution, le successeur de Sa Majesté Philippe IV jouira de tous les pouvoirs accordés à l’empereur par la présente constitution.

 Article 20.3 Si les droits du Trône échouent à une Princesse de sexe féminin, les termes de la Constitution « Sa Majesté l’Empereur » sont équivalents aux suivants : « Son Majesté l’Impératrice ». Son époux éventuel portera le titre de Son Altesse Impériale le Prince Consort. L’époux ou l’épouse du Chef de l’Etat n’a aucun rôle constitutionnel et ne peut exercer aucune fonction élective.

 Article 20.4  Le Successeur de l’Empereur, descendant direct ou personne nommée, porte jusqu’à sa montée sur le Trône le titre de Son Altesse le Prince Impérial. Il n’a pas de pouvoir constitutionnel. Il peut accompagner ou remplacer le Chef de l’Etat pour des actes de représentation, sur délégation de celui-ci. Ses éventuels propos dans ce rôle doivent être contresignés par un Ministre.

 Section II. Des pouvoirs de l’Empereur.

  Article 21. L’empereur est le garant des institutions et de l’indépendance de l’Empire.

 Article 22. L’empereur est le chef du pouvoir exécutif qu’il exerce avec l’aide de ses ministres.

 Article 23. L’empereur nomme les ministres sur proposition de S.A. le Ministre de la Couronne.

 Article 24. L’empereur crée et supprime les ministères.

 Article 25. L’Empereur dirige les relations diplomatiques avec tout autre Etat ou Groupe.

 Article 26. L’empereur est le chef des interventions dans un conflit éventuel avec un autre Etat ou groupe. Il est par conséquent le Chef suprême des Armées.

 Article 27. L’Empereur ratifie les traités et nomme les consuls et diplomates.

 Article 28. Ainsi que les Princes et Princesses, l’Empereur octroie les titres et décorations pour le bien de l’État.

 Article 29. En cas d’impossibilité temporaire pour lui d’exercer sa charge, l’Empereur nomme le Lieutenant Général de l’Empire qui assurera son remplacement.

 Section III. Des pouvoirs du Lieutenant Général de l’Empire.

 Article 30. Le Lieutenant Général de l’Empire préside le Conseil impérial.

 Article 31. Le Lieutenant Général de l’Empire entretient les relations diplomatiques sans en changer la direction préalablement donnée par l'Empereur.

 Section IV. Du Ministre de la Couronne.

 Article 32. Son Altesse le Ministre de la Couronne est élu au suffrage universel pour une durée de trois mois directement renouvelables.

 Un deuxième tour sera organisé si plus de deux candidats se présentent

  Article 33. Le Ministre de la Couronne dirige le gouvernement de l’Empire.

 Article 34. Le ministre de la Couronne propose les ministres à l’Empereur.

 Article 35. Le Ministre de la Couronne est le Vice-Président du Conseil Impérial. Il préside aux sessions ordinaires du Conseil

 Article 36. Le Ministre de la Couronne aide l’Empereur dans sa direction des Affaires Étrangères et de Défense.  

Article 37. Le Ministre de la Couronne coordonne l’action des ministres pour la mise en œuvre d’un programme global. 

Article 37.2 Il peut choisir de s’octroyer ou non un portefeuille ministériel.

 Section V. Des ministres.

 Article 38. Les ministres gouvernent avec Sa Majesté Impériale et Son Altesse le Ministre de la Couronne dans un portefeuille particulier.

 Article 39. Les ministres jouissent du droit de proposer des lois.

 Article 40. Les ministres sont responsables solidairement avec le Ministre de la Couronne devant le Corps Législatif.

 Article 41. Les ministres forment avec l'Empereur le Conseil Impérial qui doit se réunir régulièrement.

 Sous-section a. Des ministres délégués.

 Article 42. Les ministres délégués sont nommés de la même façon que les ministres. Ils peuvent se voir déléguer un domaine du ministère.

 Article 43. Les ministres délégués assurent l'intérim en cas d'incapacité ou d'absence du Ministre, constatée par SM l'Empereur. Ils peuvent être jusqu'à trois par ministère. S'il y a plusieurs ministres délégués, c'est celui qui a effectué la plus longue carrière ministérielle qui le remplace.

 Chapitre  III. Du pouvoir judiciaire.

 Article 44. La cour de Justice est constituée de 5 jurés.

 Article 45.  Le ministre de la Justice préside la Cour de Justice.

 Article 46. La Cour de Justice se réunit sur convocation du Corps Législatif ou de l’Empereur.

Article 46.2 La Cour de justice fonctionne selon les termes des lois s'y rapportant

 Article 47. L’Empereur dirige les débats en cas de vacance du ministère de la justice.

  Titre III. De la Noblesse et des Décorations:

  Article 48. Les titres et les décorations sont décernés pour le bien de la nation. Ils peuvent être décernés à des citoyens de l'Empire ou étrangers. Les décorations extérieures sont acceptées, sans préjudice de l’opposition de l’Empereur.

 Section I. Des titres.

 Article 49. La hiérarchie nobiliaire est la suivante: 

- L'Empereur (L'Impératrice)
- Le Prince Impérial ( La Princesse Impériale)
- Princes(ses)
- Ducs(chesses)
- Comtes (ses)
- Vicomtes(ses)
- Barons(nnes)
- Chevaliers(ères)

Article 50.  Les Ministres et le Président du Corps Législatif jouissent du titre d'Excellence pour la durée de leur mandat. Le Ministre de la Couronne de celui d'Altesse.

 Section II. Des décorations.

 Article 51. L'Ordre Impérial du Mérite a primauté sur tous les ordres autres en Maurésie. L'Ordre National de l'Abeille d'Or est deuxième. La Croix de Saint Pierre et la Médaille Militaire de Maurésie sont  aussi reconnus comme distinctions nationales.

 Article 52. Hiérarchie de l’Ordre Impérial du Mérite et l'Ordre National de l'Abeille d'Or 

- Grand Maître (SM l'Empereur)
- Grand Aigle (OIM) / Grand Croix (ONAO)
- Grand Officier
- Commandeur
- Officier
- Chevalier.

 Titre IV. De la Modification ou du remplacement de la Présente Constitution.

 Article 53 : La Présente Constitution ne peut être modifiée qu’en présence de l’Empereur sur le sol national, par un vote au 3/5 au Corps Législatif.

 Article 54 :  La Présente Constitution, dans le cas de son remplacement organisera les pouvoirs jusqu’à l’instant de la promulgation et de la mise sous sceaux de la nouvelle constitution qui en prendra le relais.

 Article 55 : La Constitution, pour être effective de manière non provisoire doit avoir été votée, promulguée par le Chef de l’État et scellée par Son Excellence Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

 

Première version: Mars 2001. dernier amendement portant  juin 2002. Nouvelle version de Septembre 2002. Avec le Concours du CEJ.

 

scellée le 28/10/02 par de S.E. le Ministre de la Justice 

 

Promulguée par Sa Majesté l'Empereur Albert Ier de Maurésie

 


 

Législation

 

LOI  5-01 

" Du Ministère délégué à la Défense et de l'Armée"

votée par 5 voix contre 1, mai 2002.

Art 1 : Il est créé un Ministère délégué à la Défense, chargé de dissuader les organisations extérieures de toute attaque abusive de l’Empire

Art 2 : Par cette loi sont créés les postes de :
- Ministre délégué de la Défense
- Chef d’Etat-Major des Armées
- Tous les grades énoncés sur la Page Armée

Et les dignités suivantes :
- Grand-Maréchal de l ‘Empire
- Maréchal de l’Empire.

Art 3 : SM l’Empereur crée la médaille militaire de Maurésie chargée de récompenser les mérites des militaires de l’Empire

Art 4 :SM l'Empereur nomme et révoque le chef d'état major. Il peut aussi être révoqué sur un vote majoritaire du Corps Législatif demandé par le Ministre de la Défense. Son vœu prime s'il l'exprime sur celui du CDEM en matière de promotions de militaires.

Art 5 : Fonctions du Ministre de la Défense

- Responsable Civil des Armées
- Conseiller Civil de Sa Majesté
- Gère le budget de l'Armée
- Travaille avec le Chef d'État Major
- Introduit les nouveaux militaires

Art 6 : Fonctions du Chef d’Etat-Major

- octroie la totalité des grades militaires excepté les rang de Maréchaux
- Ne peut s'octroyer aucun grade ni décoration par lui-même.
- Conseiller de Sa Majesté en matière d’action stratégique
- Responsable de la Sécurité de l’Empereur
- Colonel de la Garde Impériale

Art 7: Du Protocole des Armées:
Le Ministre délégué à la Défense à rang sur le CDEM. Toutefois le CDEM sera souvent le premier suivant de l'Empereur car il porte avec lui les moyens de contacter l'Armée.
Art8: En cas de vacance du poste de CDEM ou de Ministre de la Défense, c'est l'autre(Ministre ou CDEM) qui cumulera les postes. Attention, cette situation ne peut avoir lieu en temps de conflit, où l'Empereur est forcé de nommer un CDEM, ou de faire élire rapidement un ministre.

Promulguée par Sa Majesté Impériale Albert Ier de Maurésie, le 27 mai 2002.

LOI 5-02

" L'inactivité Ministérielle"

votée par 5 voix contre 0 en mai 2002

Art1: En Cas d'absence(pas d'e-mail, aucun message dans les assemblées) non signalée à l'avance et d'une durée minimum de deux semaines, l'Empereur constatera l'absence et se devra d'organiser une nouvelle éléction pour remplacer ce ministre au plus vite.

Art2: Le Ministre absent, s'il est revenu peut se représenter.

Art3: De plus le Ministre se verra ponctionné d'une amende de 500 000 DM.

Promulgué par Sa Majesté Impériale Albert Ier de Maurésie, le 27 mai 2002.

 

Code de Procédure Judiciaire

De la Justice militaire

 

Du Juge

 

            Le juge est le chef de l’ordre judiciaire militaire.

            Le Président est le Ministre de la Justice, ce dernier est assisté dans sa tache par juge militaire nommé conjointement par l’Empereur et le CDEM.

            Le rôle de ce second juge spécialisé dans le droit et la justice militaire est de seconder le Président dans le jugement, son avis sera pris en compte par ce dernier.

            Le juge militaire ne peut pas cumuler ce poste avec celui de CDEM ou de Ministre de la Défense.

 

Des jurés

              Les jurés sont au nombre de 4 : 2 militaires, 2 civils. L’avis du juge militaire étant pris en compte cela porte le nombre de jurés au nombre de 5.

Leur nomination peut se faire soit sur candidature spontanée, soit sur tirage au sort parmi les citoyens et militaires.

            Dans tous les cas un jurés ne sera jamais nominé deux fois de suite.

            Les citoyens ayant fait l’objet d’une condamnation ne pourront jamais être juré.

 

Du dépôt de plainte et de l’enquête

  De la recevabilité de la plainte

 

            Une plainte est déposée en privé au ministre, à l’Empereur ou au Ministre de la Défense. Si elle est jugée recevable , elle sera publiée en place publique.

 

            Le juge se prononce sur la recevabilité de la plainte.

La Cour de Justice Militaire peut juger un non Maurésien militaire, sur demande d’un pays avec lequel il y a traité, ou un plaignant étranger qui se plaint contre un maurésien militaire.

 

De l’enquête menée et de la décision de renvoi

 

Cf. code de procédure judiciaire civil.

 

Du procès

Du déroulement du procès

       

            Le procès se déroule en public.

Le juge en fixe par avance la durée.

Un procès peut être abrégé sur demande de l’Empereur quand les circonstances l’exigent (début de conflit…).

 

Du verdict et des peines applicables

 

            Lorsque le procès est terminé, le juge dispose de 48 heures pour délibérer avec les jurés. A l’issu de ce délai, il publie le verdict et le motive.

 

            En cas de faute pénale, les peines doivent être justes et proportionnées à la faute. Elles peuvent être : le blâme, l’amende, l’exclusion de l’armée, une suspension de solde, une dégradation.

Ces peines peuvent être prononcées fermes ou avec sursis, avec ou sans les déshonneurs public.

            Les parties disposent de 48 heures pour faire appel.

 

De l’appel

 

De la composition de la Cour d’Appel

 

            La Cour d’Appel est présidée par le Juge et son juge assistant. Cinq jurés seront de nouveau tirés au sort.

La Cour d’Appel reprend un nouveau procès mais garde l’enquête réalisée.

La durée du procès est fixée par avance par le Juge.

 

Du verdict  

            Le verdict est rendu par le Juge 48 heures au plus tard après la fin de l’audience.

Ce verdict n’est pas susceptible d’appel sauf par grâce de l’Empire.

 

Loi Constitutionelle 6-01


" Loi Amendant la Constitution en établissant le Poste de Chef du Gouvernement."

Art1: La Direction du Gouvernement est confié à un élu qui prend le titre de Son Altesse le Ministre de la Couronne.

Art2: Le Ministre de la Couronne est élu au suffrage universel direct à deux tours dans le cas où il existe plus de deux candidats.

Art3: Le Ministre de la Couronne est élu pour une durée de 3 mois renouvelables.

Art4: Le Ministre de la Couronne forme son Gouvernement

Art5: Le Chef de l'Etat nomme les Ministres sur Proposition du Ministre de la Couronne.

Art6: Le Gouvernement est responsable devant le Corps Législatif et ce de manière solidaire. Il peut-être forcé de démissionner si une motion de censure est déposée auprès du Président du CL est adoptée par la majorité des citoyens.

Art7: Le Ministre de la Couronne est le deuxième élu de la nation, juste après le Président du Corps Législatif.

Art8: Les Affaires Etrangères et la Défense sont sous la direction conjointe du Ministre de la Couronne et de l'Empereur, mais la parole de l'Empereur y prime.

Art9: Le Ministre de la Couronne est le Vice-Président de Droit du Conseil Impérial. Il préside aux sessions ordinaires du Conseil.

Votée en juin 2002

Promulguée par Sa Majesté en juin 2002

Loi 7-01


" Loi règlementant les rapports entre le Cabinet d'Expertises Juridiques de Monsieur Lawrence Jefferson et l'Empire."


Article 1: Par cette loi l'Empire libre et démocratique de Maurésie s'associe au Cabinet d'Expertises Juridiques, dirigé par Monsieur Lawrence Jefferson.

Article 2: Le Cabinet d'Expertise Juridique est autorisé à la rédaction des documents légaux de la Nation.

Article 3: Sur demande du Chef de l'État , du Président du Corps Législatif, du Ministre de la Couronne ou des Ministres, qui recevront aussi les demandes des citoyens, le Cabinet d'Expertise Juridique établira un projet légal qui sera ensuite soumis à l'approbation normale du Corps Législatif.

Article 4: Le Cabinet d'Expertise Juridique est invité à livrer ses conseils au Corps Législatif quant au respect de la Constitution dans le fonctionnement de l'Etat. Pour ce faire, l'observateur nommé par Monsieur le Directeur du Cabinet aura le droit de s'exprimer au Corps Législatif pour des questions relatives à la Constitutionnalité.

Article 5: Cette loi pourra être abrogée soit
- définitivement par un vote du Corps Législatif
- temporairement, pour une durée de deux mois non renouvelables par le Chef de l'État.

Article 6: La nomination de l'observateur juridique devra être acceptée par Sa Majesté l'Empereur et par Son Excellence le Président du Corps Législatif.

Article 7: En cas de changement de direction du Cabinet Juridique, cette loi devra être renouvelée par vote au Corps Législatif, pour poursuivre l'association.

Promulguée par Sa Majesté le 16 septembre 2002

Loi 8-02

De l'interdiction de la pluricitoyenneté maurésienne



De la pluricitoyenneté maurésienne
Dans l'optique de ne pas brouiller le système démocratique, les citoyens de l'Empire libre et démocratique de Maurésie décident:

Article 1: Les citoyens virtuels de l'E.l.d. Maurésie ne peuvent pas être deux ou davantage contrôlés par une même personne réelle.

Article 2: Les personnes exlude s'engagent solennellement sur l'honneur à ne pas porter préjudice à l'article 1 de la présente loi.

Article 3: Le non respect de cette loi entraîne, la perte de la citoyenneté maurésienne pour une durée définie ou indéfinie pour les personnages, la suppression de l'existence des personnages supplémentaires.

Promulguée le 28 Novembre 2002

Loi Constitutionelle 8-03


" Loi créant le Consulat, organisme de contrôle constitutionnel."


Article 1: Par cette loi est créé le Consulat, charger de vérifier la Constitutionnalité des Lois, des Décrets et des Actes Politiques et de juger les litiges constitutionnels.

Article 2: Le Consulat est composé de 4 membres nommés pour 4 mois:
- 1 nommé par le Chef de l'Etat
- 1 nommé par S.A. le Ministre de la Couronne
- 1 nommé par S.E. le Président du Corps Législatif
- 1 nommé par le Directeur du Cabinet d'Expertises Juridiques


Article 3: Il ne peut y avoir au maximum, qu'un seul membre du Conseil Impérial en fonction, dans le Consulat.

Article 4: Les consuls ne peuvent pas être révoqués, sauf par le Chef de l'État et sur la demande d'une majorité de votants au Corps Législatif. Le Chef de l'État nommera le remplaçant.

Article 5: Les Consuls élisent leur Président et leur secrétaire à chaque nouvelle admission d'un membre, soit tous les mois.

Article 6: Le Président du Consulat est le Premier Consul de l'Empire. Il représente le Consulat, en est le porte parole, en dirige les débats, en cas d'équilibre des vois, sa voix tranche.

Article 7: le Secrétaire du Consulat gère les archives du Consulat, et peut représenter le Premier Consul sur sa demande

Article 8: Les Scéances du Consulat se tiennet à huit-clos.

Article 9: Cette loi, étant constitutionelle, doit être votée au 3/4 des voix. Elle modifie la Constitution

Article 10: La présente loi prend effet dès sa promulgation avec la nomination des consuls. le Consul nommé par l'Empereur a un mandat de 4 mois, puis suivant un ordre décroissant, celui nommé par le CEJ est nommé pour 1 mois.

Promulguée le 28 Novembre 2002

Loi 8-04

de la Liberté d'Expression au Corps Législatif


De l’expression démocratique :
Article 1 : Tout membre du Corps Législatif y est libre de s’exprimer et son message doit être respecté sans préjudice des cas suivants :
· Propos diffamants à l’égard d’un membre
· Propos ne concernant pas le travail de législation (sauf dérogation)
· Propos insultants, vulgaires ou violents
· Propos accompagnés d’actes de pression physique et morale sur les autres membres

Article 2 : Tout message ne respectant pas ces règles peut être supprimé par le Président qui signifiera la suppression dans un autre message au Corps Législatif.

Article 3 : Après 5 messages supprimés pour ces causes là, le Président peut décider l’exclusion temporaire (de 5 jours à 1 mois) du citoyen, sans pour autant lui retirer son droit de vote.

De la Contestation des décisions du Président sur l’expression

Article 4 : Pour veiller à l’équité des décisions de négation d’un message, une Commission, nommée Commission des Huissiers est créée.

Article 5 : La Commission des Huissiers est composé d’un délégué des parlementaires pour chaque parti politique ou groupe parlementaire comportant plus d’1 membre, ainsi que d’un parlementaire délégué des non affiliés . Cette Commission est présidée par le Président de l’Assemblée.

Article 9 : La Commission des Huissiers se réunit librement et peut contester à la majorité simple des voix des délégués une décision du Président.

Article 10 : Au delà de 1 mois après le dépôt d’un message, il y a prescription et la Commission des Huissiers ne peut plus remettre en cause sa suppression.

Article 11 : Une décision de la Commission des Huissiers réclame le vote de tous les délégués. Le Président du Corps Législatif ne vote pas.

Promulguée le 28 Novembre 2002

Loi 8-05

Du regard de l'État sur les Partis politiques.


Article 1: Les Partis politiques sont libres d'association, d'organisation, de statuts.

Article 2: Le Ministre de l'Intérieur a droit d'observation silencieuse dans toutes les réunions des partis.

Article 3: Seul le Consulat peut demander la dissolution d'un parti politique après consultation du Président du Corps Législatif et du dirigeant du Parti concerné..

Article 4: Le Ministre de l'Intérieur se charge de l'exécution de la présente loi.

Promulguée le 28 Novembre 2002

Loi 8-06

Des Compétences et du Rôle du Consulat


texte de loi élaboré par le CEJ

Titre I. Du Consulat.

Article 1. Le Consulat est un organe politiquement indépendant chargé de contrôler le respect de la Constitution maurésienne.

Article 2. Le Consulat à le pouvoir d’annuler les lois, décisions impériales et décisions administratives qu’il juge contraire à la Constitution.

Article 3. Le Consulat à le pouvoir de casser un jugement qu’il estime contraire à la Constitution.

Titre II. De la Composition du Consulat.

Article 4. Le Consulat est composé et organisé selon la loi 8-03.

Article 5. Il appartient au Chef de l'Etat de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cette loi.

Titre III. Du recours devant le Consulat.

Article 6. Peuvent lancer une requête devant le Consulat :
- le ministre de la justice, a tout moment
- un citoyen maurésien, s’il est directement visé par une loi, une décision impériale ou un acte administratif
- un groupe de cinq citoyens, à propos d’une loi, d’une décision impériale ou d’un acte administratif
- un citoyen condamné ou débouté au dernier degré d’une procédure judiciaire.

Article 9. Toute personne impliquée dans un recours devant le Consulat ainsi que le collège des consuls peuvent requérir l’avis du Cabinet d’Expertise Juridique.

Dans ce cas, le collège ne pourra délibérer avant
- d’avoir reçus l’avis du CEJ
- de l’avoir publié
- et d’avoir permis à toute personne impliquée dans ce recours de réagir s’il le souhaite à l’avis du CEJ.

Conformément au statut du CEJ, l’avis ne lie pas le juge.

Titre IV. De la finalité apolitique du Consulat :    

Article 9. L’esprit apolitique du Consulat est protégé solennellement par le serment suivant :

« Je jure de juger en conscience les recours qui me seront présenté dans le but de garantir la stabilité juridique de l’Empire et de ne jamais les utiliser à des fins politiques. »

Article 10. Ce serment sera prêté par chaque consul lors de sa nomination ainsi que par chacun d’entre eux, si le Premier Consul ou le président de la séance le demande, au début de chaque affaire ainsi qu’au moment de la délibération.

Promulguée le 8 Décembre 2002

Loi 8-08

De la réglementation du Vote


Article 1: Le vote officiel en Maurésie appartient aux citoyens maurésiens.

Article 2: Pour tout vote de loi, ou élection du Président du Corps Législatif, le Président du Corps Législatif envoie les bulletins de vote aux citoyens actifs.

Article 3: Pour tout vote d'un autre type, le Ministre de l'Intérieur envoie les bulletins de vote aux citoyens actifs.

Article 4: Tout citoyen désirant voter et n'ayant pas reçu de bulletin a le droit de le réclamer et de le recevoir.

Article 5: Pour une élection, ou un vote de loi simple, la durée entre l'envoi des bulletins et le dépouillement est de 7 jours au moins, 12 jours au plus.

Article 6: Pour une loi à valeur constitutionnelle, la durée entre l'envoi des bulletins et le dépouillement est de 10 jours au moins, 20 jours au plus.

Article 7: Toute personne en incapacité de voter pendant les dates peut remettre une procuration de vote à l'Empereur, et qui donne droit à un autre citoyen déterminé de voter en son nom.

Article 8: Le Consulat juge les litiges concernant les procédures de vote.

Article 9: S.M. l'Empereur, S.E. le Président du Corps Législatif et S.E. le Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution de la présente loi.

Promulguée par S.M. l'Empereur le 3 février 2003

Loi 10-01

De la Promulgation au Moniteur Impérial


Sous la Présidence de S.E. Mlle Vialle Parraud, les Citoyens Maurésiens ont fait loi du Décret Impérial VIII d'Avril 2003

Article 1: Les lois de l'Empire sont promulguées et entre en vigueur à l'instant de l'annonce de la promulgation au Moniteur Impérial

Article 2: S.M. l'Empereur et S.A. le Ministre de la Couronne sont chargés de l'application du présent décret.

Article 3: En cas d'indisponibilité du fournisseur du webzine contenant le Moniteur Impérial, la promulgation se fera sur le site de la Maurésie.

 

Promulguée par Sa Majesté l'Empereur de Maurésie, Philippe VI

le 4 Juillet 2003

Loi 10-02

 De la modification constitutionnelle

(amendement de la Constitution)


Le Corps Législatif, réuni sous la Présidence de Son Excellence Mademoiselle Vialle-Parraud, Ministre d'Etat, Grand-Cordon de l'Ordre National de l'Abeille d'Or a approuvé par 63,64% des suffrages exprimés le projet de loi amendant la Constitution suivant, le 08 Novembre 2003.

Article unique:
La Constitution ne peut être modifiée qu’en présence de l’Empereur sur le sol national, par un vote au 4/5 au Corps Législatif.

Promulgué par Sa Majesté Klausdène Ier, Empereur de Maurésie, le 09 Novembre 2003

Loi 10-03

De l'organisation du Corps Législatif


Le Corps Législatif, réuni sous la Présidence de Son Excellence Mademoiselle Vialle-Parraud, Ministre d'Etat, Grand-Cordon de l'Ordre National de l'Abeille d'Or a approuvé par 70% des suffrages exprimés le projet de loi suivant, le 08 Novembre 2003.


Article 1 :
Il est créé au sein du Corps Législatif des Commissions Législatives avec à leur tête un président élu par les membres du CL appartenant à cette Commission.

Article 2 :
Les Commissions Législatives sont de trois sortes
1. les Commissions Permanentes
chargées de préparer la discussion des projets ou proposition de loi en séance publique et de préparer les débats relatifs à cette loi.
2. les Commissions d’Enquête et de Surveillance
chargées de surveiller et d’auditionner le Gouvernement et les Hauts fonctionnaires à l’exception de l’Empereur.
3. les Commissions Extraordinaires
créées à l’occasion d’un événement grave (Déclaration de Guerre, Etat d’Urgence, Abdication, Enquête Publique).

Article 3 :
Les Commissions Permanentes sont les suivantes et elles sont au nombre de cinq :
1. La Commission des Affaires Internes :
chargée d’étudier les propositions et projets relatifs à l’Organisation des Pouvoirs Publics et du Ministère de l’Intérieur.
2. La Commission des Affaires Etrangères :
chargée d’étudier les propositions et projets relatifs à la diplomatie et aux relations avec les autres pays.
3. La Commission de la Défense, des Forces Armées et des Services Secrets :
chargé d’étudier les propositions et projets relatifs à la défense nationale, aux armées et des services secrets.
4. La Commission des Affaires Economiques, Financières, Budgétaires et du Plan :
chargée d’étudier les propositions et projets relatifs au développement économiques, à la finances et du budget (Loi de Finances Annuelle, loi de règlement).
5. La Commission des Lois :
chargé d’étudier les propositions et projets relatifs aux autres domaines (Logement, Justice, Affaires Sociales, Santé, Aménagement du Territoire, Energie).

Article 4 :
Les Commissions d’Enquête et de Surveillances sont les suivantes et elles sont au nombre de trois :
1. La Commission d’Enquête de Surveillance Impériale : chargé d’enquêter et de surveiller le Ministère de la Couronne, le Ministère de l’Intérieur et tous les autres ministères et institutions impériales non citées ci dessous.
2. La Commission d’Enquête de Surveillance de la Défense, de la Sécurité Nationale et Diplomatique : chargé d’enquêter et de surveiller le Ministère de la Défense, les Forces Armées, les Services Secrets et le Ministère des Affaires Etrangères et des Relations Extérieures.
3. La Commission d’Enquête et de Surveillance de l’Echiquier : chargé d’enquêter et de surveiller le Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, ainsi que la Banque Centrale de l’Empire.

Article 5 :
Les Commissions Extraordinaires.
Leur organisation, composition, modalités de réunion etc.. feront l’objet d’une autre proposition de loi

Article 6 :
Tout citoyen, et donc a fortiori membre du corps législatif, est tenu à sa naturalisation d’entrer dans la Commission Législative Permanente de son choix, ce qui ne peut lui être refusé. Il est tenu également d’entrer dans une Commission Législative d’Enquête et de Surveillance de son choix. Ce qui ne peut lui être également refusé.

Article 7 :
A chaque texte déposé sur le Bureau du Corps Législatif, la Commission compétente s’empare du texte et le président de la commission en question désigne un rapporteur (il peut cumuler les deux fonctions, mais à éviter si possible), qui sera chargé d’écrire le Rapport et qui sera présenté au reste du Corps Législatif, pour discussion et vote.
Le rôle évident et principal d’une commission est de préparer les amendements afin de les soumettre à l’hémicycle. Les autres membres du CL gardant l’initiative d’amendement s’il en juge le besoin.

Promulgué par Sa Majesté Klausdène Ier, Empereur de Maurésie, le 09 Novembre 2003.

Loi 10-04

De l'organisation du territoire maurésien


Le Corps Législatif, réuni sous la Présidence de Son Excellence Mademoiselle Vialle-Parraud, Ministre d'Etat, Grand-Cordon de l'Ordre National de l'Abeille d'Or a approuvé par 88.89% des suffrages exprimés le projet de loi suivant, le 19 Novembre 2003.
(proposé par SE Ryo Hazuki, amendé par Albert de Vignes et SE Ryo Hazuki)


Article 1 : Des Provinces Impériales

Le territoire de l’ELD Maurésie est divisé en quatre circonscriptions administratives portant le nom de provinces impériales :

- Province Impériale de Philippeville (Chef-lieu : Philippeville)
- Province Impériale de Pierreville (Chef-lieu : Pierreville)
- Province Impériale d'Impéria (Chef-lieu : Impéria)
- Province Impériale de Coulaincourt (Chef-lieu : Coulaincourt)

Article 2 : Du préfet et du maire

A la tête de chaque Province, le Préfet représente l'Etat et veille à l'application de la loi dans les modalités définies par le Conseil Impérial. Il reçoit ses ordres de chaque ministère :

-Ecoles, lycées, universités, musées : Ministre de la culture et de l’éducation.
-Services de police : Ministre de l’intérieur.
-Services hospitaliers : Le préfet lui-même.

2.1: Le Préfet est nommé par Sa Majesté l’Empereur sur recommandation du Ministre de la Couronne et du Ministre de l’intérieur.

2.2:Le préfet peut être révoqué sur décision de Sa Majesté l’Empereur, du Ministre de la Couronne, du ministre de l’intérieur ou par un vote à la majorité simple du Corps Législatif à la demande d’au moins deux citoyens. Ces deux citoyens doivent présenter au moins un motif valable favorable à la destitution du préfet.

2.3: Le préfet peut émettre des Arrêtés Préfectoraux ayant force de loi dans sa province. Ces arrêtés peuvent être émis sans contrôle gouvernemental dans la mesure où ils ne soient pas contradictoires avec la Constitution et la Législation Mauresienne. Il autorise ou refuse les projets immobiliers et d'urbanisme dans l'ensemble de la Province.

2.4: Le Préfet à droit de démission, droit qui émane de sa seule volonté.

2.5: En cas d'absence ou d'incapacité constatée par le Ministre de l'Intérieur, le Préfet est remplacé selon les modalités normales de nomination. L'intérim éventuel est géré par le Ministre de l'Intérieur.

Article 3: Le statut de commune est octroyé à une localité sur décret de l'Empereur, à la demande du Ministre de l'Intérieur, décret qui stipule aussi le territoire qu'elle couvre. Ce statut est retiré par un décret analogue. En aucun cas, une résidence ne peut se trouver sur le territoire d'aucune commune.

3.1: Les chef lieux des Provinces sont des communes.

3.2: Les citoyens ayant leur résidence principale dans une commune élisent leur Maire pour 6 mois au scrutin uninominal à un tour. En cas d'égalité, un deuxième tour est organisé. Toutes les communes élisent leur maire en même temps. Dans le cas de sous-effectifs, c’est le préfet ou le Ministre de l’intérieur qui assure le développement de la commune.

3.3: Le Maire est chargé d'animer culturellement, économiquement la vie de la commune, d'organiser son développement, sa promotion.

3.4: Le Maire a le droit de démission, qui émane de sa seule volonté, en ce cas, l'Empereur pourvoie à un Commissaire Communal qui assure l'intérim jusqu'aux prochaines élections municipales.

3.5: Les Maires se réunissent librement pour échanger au sein de la Conférence des Maires de Maurésie.

3.6: Le Maire de Philippeville est Président de la Conférence des Maires de Maurésie.

Article 4 : Des adjoints du maire

Le Maire peut choisir un ou plusieurs adjoint(s), responsable(s) devant lui qui agi(t)ssent sur sa délégation.

Ses adjoints peuvent êtres :
- délégué à la culture : attaché culturel
- délégué à la sécurité : Chef de la police

Promulgué par Sa Majesté Klausdène Ier, Empereur de Maurésie, le 22 Novembre 2003

Loi 10-05

Sur la dignité des personnes défuntes




Le Corps Législatif, réuni sous la Présidence de Son Excellence Mademoiselle Vialle-Parraud, Ministre d'Etat, Grand-Cordon de l'Ordre National de l'Abeille d'Or a approuvé par 87.5% des suffrages exprimés le projet de loi suivant, le 19 Novembre 2003.


Article 1:
La dépouille mortelle de tout être humain est une chose sacrée protégée par la Constitution et les principes fondamentaux de la Res publica. Y porter atteinte est un crime passible de poursuites pénales

Article 2:
Le cadavre, support de la personne humaine est inaliénable, insaisissable, hors commerce et doit être enseveli selon les prescription de la loi.

Article 3:
La loi impose comme seul mode d'inhumation l'enterrement ou la crémation. Nul ne peut y déroger. Le recel de tout ou partie de cadavre est un crime puni de la perte des droits civils et politiques.

Article 4 :
Toute profanation de sépulture est strictement prohibée par la loi et ce même avec l'autorisation de la famille. La susdite profanation est punie des mêmes peines décrites à l'article 3.

Article 5 :
La profanation de cadavre avant les funérailles est un crime puni des mêmes sanctions.

Article 6 :
La profanation de dépouille impériale est une circonstance aggravante.

Article 7 :
Tout acte ayant pour effet de nier, détruire, altérer, empêcher le processus naturel de décomposition est un crime contre la nature et les lois de l'Empire. un tel acte est puni des mêmes peines

Promulgué par Sa Majesté Klausdène Ier, Empereur de Maurésie, le 22 Novembre 2003.

Loi 10-06

De la sécurité de l'Etat et de la personne de l'Empereur


Le Corps Législatif, réuni sous la Présidence de Son Excellence Mademoiselle Vialle-Parraud, Ministre d'Etat, Grand-Cordon de l'Ordre National de l'Abeille d'Or a approuvé par 66,67% des suffrages exprimés le projet de loi suivant, le 25 Novembre 2003.
Article 1 :
la personne physique de l'Empereur est sacrée. Nul ne peut y porter atteinte. Incarnant l'Etat de son élévation à cette dignité jusqu'au sacre de son successeur, il représente l'Etat libre et démocratique de Maurésie. Toute atteinte à sa personne est donc un crime de lèse majesté, contre l'Etat et le peuple souverain de Maurésie. La loi punit du bannissement définitif de Maurésie un tel crime. La poursuite de la susdite infraction est imprescriptible.

Article 2 :
tout projet publiquement formulé devant tout citoyen de Maurésie doit : être dénoncé au Ministre de l'Intérieur; doit être assimilé, au titre de la tentative, aux faits décrit et punis par l'article 1 de la présente loi. Toute organisation, regroupement de personnes, projets, tentative pour réaliser, même fictivement, un tel crime est passible des peines encourue pour complot contre l'Etat et haute trahison.

Article 3 :
le fait que le crime décrit à l'article 1 soit commis par une personne titulaire d'une autorité publique en Maurésie est une circonstance aggravante et est passible des sanctions connexes qu'impliquent la commission d'un crime de haute trahison.

Article 4:
le fait de fomenter, tenter de fomenter, tenter de recruter des complices, afin de porter atteinte à la personne de l'Empereur ou à l'honneur de la Maurésie est un complot considéré comme un crime de haute trahison, passible de la dégradation des droits civils et politiques en Maurésie. La même sanction est encourue au cas où le susdit complot est destiné à porter atteinte aux institutions et au caractère démocratique de l'Empire.

Article 5 :
le fait pour un dignitaire d'user de ses pouvoirs, prérogatives afin de faciliter l'accomplissement des faits décrits dans l'article 1 est puni par la loi de révocation. Le fait de corrompre des fonctionnaires de l'Etat dans ce même desseins est puni de la même peine.

Article 6 :
le fait pour un citoyen de tenir des propos orduriers à l'encontre de la personne de l'Empereur, d'un ancien Empereur est un abus des droits civils et politiques reconnus à chaque citoyen. Chacun a le droit de prendre publiquement position contre les vues de l'Empereur mais il doit le faire en ayant à l'esprit qu'il parle du Chef de l'Etat, de celui qui incarne les valeurs de la Res publica en Maurésie et dans le Micromonde. Un tel comportement est qualifié par la loi de « Crime de lèse majesté ». Il est puni des peines prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi.

Article 7:
il est strictement prohibé de porter, d'introduire, de dissimuler, de vendre une arme blanche, à feu ou factice dans le Palais Impérial. Tout objet susceptible d'être utiliser comme une arme pourra être qualifié d'arme par le tribunal au cas où cet objet servirait de quelque manière que ce soit à commettre une infraction à la loi. A l'exception des gardes du Palais et du maréchal de l'Empire, cette disposition ne souffre aucune exception.

Article 8:
le fait pour un citoyen Maurésien de procéder à l'apologie des crimes ci -dessus décrit constitue un délit susceptible d'être sanctionné par les peines encourues à l'article 5 de la présente loi.

Article 9:
dans la recherche de la matérialité des faits susceptibles d'entrer dans le cadre de la présente loi, tous les moyens de preuve sont recevables.

Article 10 :
le tribunal est compétent. Il se réunit sur saisine de l'Empereur ou de son Président en formation normale avec 5 jurés nommés par l'Empereur.

Article 11 :
une voie de recours en cassation est cependant possible uniquement sur des moyens de droit et sans avoir d'effet suspensif. Un tel recours se fait devant le Premier Consul. Une demande en grâce devant l'Empereur est interdite.


Promulgué par Sa Majesté Klausdène Ier, Empereur de Maurésie, le 26 Novembre 2003

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